Le 14 mai dernier, la Grande Chambre de Recours a rendu sa décision sur la saisine très commentée G3/19 et a décidé, conformément à la règle 28 (2) CBE introduite le 1er juillet 2017, que les plantes et les animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques ne pouvaient être protégés par brevet.
Cette décision renverse donc les décisions précédentes G2/12 et G2/13 (Brocoli II et Tomate II) qui indiquaient que l'exclusion des procédés essentiellement biologiques de l'article 53 b) CBE ne s'étendait pas aux produits obtenus par ces procédés (même si ces derniers étaient revendiqués sous la forme d’un product-by-process). Il convient toutefois de remarquer que ces décisions avaient été rendues avant l’introduction de la règle 28 (2) CBE issue d’une décision du Conseil d’Administration de l’OEB.
En adoptant une interprétation dynamique de l'article 53 b) CBE, la Grande Chambre de Recours abandonne ainsi son ancienne interprétation et rend une décision conforme à la législation nationale de différents Etats Membres de la CBE (comme par exemple l’Allemagne ou encore la France) qui exclue expressément de la brevetabilité les plantes et les animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques.
Il est à noter que cette nouvelle interprétation n’a pas d’effet rétroactif sur les brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017, ni sur les demandes de brevet européen déposées (ou revendiquant une priorité) avant cette date.
Benoit Cellarius